Les eaux résiduaires – ou eaux usées – sont des eaux dont la composition (charges dissoutes, particulaires, minérales ou organiques) a été modifiée en conséquence des activités humaines, domestiques ou industrielles.
Leur qualité très médiocre exige une épuration et un contrôle avant qu’elles ne soient restituées au milieu naturel. Des dispositifs d’auto-surveillance sont imposés par la réglementation aux établissements et entreprises qui en sont émetteurs. Leur contrôle est effectué par les organismes publics de la police de l’eau (DDT, DRIEAT).
Le danger des eaux résiduaires pour la santé publique est celui du contact direct ou par le biais d’aérosols, avec ces eaux essentiellement à travers les activités nautiques. Dans la majorité des cas, les contaminations sont liées aux eaux usées d’origine domestiques, l’eau jouant le rôle de vecteur d’humain à humain.
La transcription en droit français de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, 30/12/2006). Elle traite de nombreux points relatifs à l’usage de l’eau et à la protection des milieux aquatiques mais impose en particulier à travers l’arrêté du 21 juillet 2015 et ses révisions (24 août 2017, 31 juillet 2020), une autosurveillance du fonctionnement des stations d’épuration (notamment analyses des eaux d’entrée et de sortie) et des systèmes de collecte.
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ) est également l’un des principaux acteurs impliqués dans la gestion de l’eau.
Le but de cette surveillance est d’évaluer et de maintenir l’efficacité des systèmes d’assainissement, mais également de répondre aux objectifs d’atteindre le bon état des eaux, définis par la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE). Elle doit permettre également aux maîtres d’ouvrage de rendre compte du fonctionnement de leur système d’assainissement auprès des acteurs de l’eau (Police de l’Eau, Agence de l’Eau et SATESE notamment). Les services de Police de l’Eau s’appuient sur les données transmises pour définir annuellement la conformité du système d’assainissement en fonction de la règlementation locale, nationale et européenne.
Les maîtres d’ouvrage des stations d’épuration et des réseaux de collecte des eaux usées sont tenus de mettre en place une autosurveillance des structures dont ils ont la charge. Ces dispositions sont définies par l’arrêté du 21 juillet 2015, entré en application au 1er janvier 2016, et par les modifications qui lui ont été apportées (arrêtés ministériels du 24 août 2017 et du 31 juillet 2020).
Les points d’autosurveillance réglementaires (A) de chaque système d’assainissement sont précisés dans leurs scénarii SANDRE (stations d’épuration et réseaux de collecte) et sont décrits dans le tableau ci-dessous. Les points non réglementaires sont des points logiques (S pour la station d’épuration et R pour le réseau d’assainissement). Les scenarii SANDRE sont des documents spécifiques qui formalisent les échanges de données (nature des paramètres, fréquence des transmissions) entre les maîtres d’ouvrages et les acteurs de l’eau, dans le cadre d’une codification unique et d’un langage commun.
Application | Codification des points réglementaires du SANDRE |
Nature des données associées |
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Réseau | A1 | DO réseau |
Station d’épuration | A2 | DO de la tête de station d’épuration |
Station d’épuration | A3 | Entrée station d’épuration (eaux brutes) |
Station d’épuration | A4 | Sortie station d’épuration (eaux traitées) |
Station d’épuration | A5 | By-pass sur la station d’épuration en cours de traitement |
Station d’épuration | A6 | Boues produites |
Station d’épuration | A7 | Apports extérieurs (huiles, graisses, matières de vidange) |
Le niveau d’autosurveillance des stations d’épuration varie selon leur capacité épuratoire. Elle va de l’absence de mesure d’autosurveillance (dispositifs inférieurs ou égaux à 12 kg/j DBO5 ou 200 EH) à 365 mesures par an (dispositifs supérieurs ou égaux à 18 000 kg/j DBO5 ou 300 000 EH).
Pour les points de by-pass (points A2, A5), elle va d’une simple vérification visuelle à la quantification précise des flux de pollution by-passés.
Un contrôle annuel est assuré par le service de la Police de l’Eau (DDT, DRIEAT) sur la base des données fournies et de contrôles inopinés. Le maître d’ouvrage est informé chaque année, avant le 1er juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes d’assainissement qui le concernent.
L’Agence de l’Eau intervient également dans l’évaluation des systèmes d’assainissement pour les dispositifs de collecte et de traitement supérieurs à 120 kg/j DBO5 (cf. article 21).